Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
150. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 972-2022, a. 150.
En vig.: 2022-07-07
150. Les organismes ne peuvent, dans la convention d’arbitrage, déroger aux dispositions de la présente section.
D. 972-2022, a. 150.